96R14.1. Dans le présent article et les articles 96R14.2 et 96R14.3, l’expression:
«Indien» a le sens que lui donne la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«personne d’ascendance indienne» signifie une personne qui réside habituellement sur un territoire indien, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«personne prescrite» désigne une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens et une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
«réserve» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
«territoire indien» désigne les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens ou de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, situé au Québec.
D. 1635-96, a. 5; D. 1470-2002, a. 31; D. 1282-2003, a. 51.